Toute compagnie, quelle que soit son envergure, est dirigée par un conseil d’administration composé d’un certain nombre d’administrateurs. Dans plusieurs cas, les administrateurs et les actionnaires se confondent ; dans d’autres, les administrateurs sont recrutés afin de diriger la destinée de l’entreprise.
 
 
La responsabilité des administrateurs dans un contexte d’insolvabilité
 
Règle générale, l’administrateur d’une compagnie n’est pas responsable, personnellement, des dettes de celle-ci. Cependant, dans certaines circonstances, les administrateurs peuvent être tenus responsables, personnellement, de certaines d’entre elles en vertu de différentes lois. Dans le cadre de nos fonctions, nous sommes appelés à conseiller tant des entreprises aux prises avec des difficultés financières que leurs administrateurs. Fait à noter, il n’est pas rare de constater que ceux-ci ne connaissent pas l’ensemble des dettes de la compagnie pour lesquelles ils sont personnellement responsables.
  
Quelles sont ces responsabilités ?
 
À titre d’administrateur, une personne a les mêmes responsabilités fiscales que la compagnie concernant les montants qu’elle a déduits, retenus ou perçus en vertu d’une loi fiscale, ou qu’elle devait verser à titre d’employeur, et qu’elle n’a pas remis aux ministères concernés. Voici un résumé des responsabilités statutaires des administrateurs :
 
 
Circonstances entraînant la responsabilité personnelle d'un administrateur d'une compagnie, même si la compagnie fait
faillite.
 
Régimes de responsabilité civile établis par le législateur 
> Le non-paiement de la TPS ;
> Le non-paiement de la TVQ ;
> Le défaut de payer le salaire, les commissions,
le remboursement de dépenses, les vacances,
les avantages sociaux, les heures supplémentaires ou
tout autre forme de rémunération due aux employés
jusqu’à concurrence de six mois ;
> Le non-paiement des déductions à la source retenues sur
la rémunération des employés :
             Impôt fédéral ;
             Impôt provincial ;
             RRQ;
             Assurance-emploi.
 
> Loi sur la taxe d’accise ;
> Loi sur le ministère du Revenu ;
> Loi sur les compagnies ;
> Loi canadienne sur les sociétés par actions ;
> Loi sur l’impôt sur le revenu ;
> Loi sur le régime des rentes du Québec ;
> Loi sur l’assurance-emploi.
 
 
 
Dans quelles circonstances l'administrateur ne sera pas tenu responsable, personnellement, de verser aux ministères concernés les déductions à la source, la TPS ou la TVQ et les salaires non versés ?
 
Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
> Un certificat précisant la somme pour laquelle la compagnie est responsable a été enregistré à la Cour fédérale et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
> La compagnie a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt une responsabilité a été établie dans les six mois suivant le premier jour en date où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution ;
> La compagnie a procédé à une cession volontaire ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de séquestre.
 
L’administrateur qui, durant son mandat, a agi avec un degré suffisant de diligence et d’habilité pour prévenir les manquements qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé, dans des circonstances comparables, pourrait ne pas être responsable envers les gouvernements. Cependant, la jurisprudence sur le sujet nous démontre qu’il est rare qu’un administrateur ne soit pas tenu responsable.
 
Pour démontrer qu’un administrateur a agi avec toute la diligence requise, une résolution pourrait être adoptée par le conseil d’administration afin que la direction fasse rapport, à chacune des assemblées, sur les paiements des créances de la Couronne. Il serait également important que les administrateurs questionnent la direction sur le contenu de ce rapport. Aussi, un administrateur devrait-il garder copie des registres ou documents afin de démontrer, s’il y a lieu, qu’il avait posé des gestes afin que soient payées les déductions à la source, la TPS et la TVQ. L’action en justice ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une compagnie se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’administrateur cesse, pour la dernière fois, d’être administrateur de la compagnie. Le simple fait de perdre le contrôle de la compagnie parce qu’elle a fait faillite ou a été mise sous séquestre ne suffit pas à commencer à calculer la prescription de deux ans. Afin de déclencher cette dernière, il est important que les administrateurs démissionnent de façon concomitante ou avant de mettre la ou une compagnie en faillite.
 
Entreprise en difficulté financière: il y a-t-il une solution pour les administrateurs ?
 
Les dirigeants d’une entreprise en difficulté financière ont parfois tendance à sous-estimer l’ampleur de leurs responsabilités.
Dans les périodes difficiles, l’entreprise ne peut prendre des mesures afin de faire face à des réclamations compte tenu de la situation de trésorerie. Bien que les obligations des administrateurs se soient accrues avec l’implantation de la TPS et de la TVQ, elles existaient pour la plupart depuis un bon moment. Les gouvernements eux-mêmes se sont donné des superpriorités afin d’être payés en priorité, avant tous les créanciers et même avant les créanciers garantis. Ces superpriorités ne s’appliquent pas à la TPS et à la TVQ dans un contexte de faillite.
 
Durant les années 1980 et 1990, de nombreuses entreprises en difficulté financière ont vu leurs administrateurs démissionner, avant la faillite ou la restructuration de celles-ci, afin d’éviter les responsabilités personnelles des administrateurs. Aucun incitatif n’existait pour les administrateurs à rester en poste et à mener à bien une restructuration, car les responsabilités personnelles des administrateurs existaient toujours en ce qui a trait au solde impayé des créances de la Couronne et aux salaires des ex-employés. À quoi bon sauver l’entreprise par un arrangement avec les créanciers si, personnellement, l’administrateur demeure responsable du solde impayé des dettes de la Couronne ?
 
Au cours des vingt dernières années, le Canada a connu un nombre record de faillites commerciales et personnelles. Ainsi, le législateur, dans les derniers amendements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), le 30 septembre 1997, a introduit dans le cadre des réorganisations commerciales (proposition concordataire), les articles 50 (13) à 50 (18), concernant les transactions contre les administrateurs. Il est dorénavant possible, dans le cadre d’une proposition commerciale, de prévoir des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre les administrateurs, antérieures aux procédures intentées sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et visant les obligations de la compagnie dont les administrateurs peuvent, ès qualités, être responsables en droit. Toutefois, le tribunal pourra statuer, dans le cas où une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l’objet d’une transaction, s’il est convaincu que cela ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances. Par ces amendements, le législateur reconnaît les efforts déployés par les administrateurs afin de sauver l’entreprise. En effet, si une proposition concordataire est acceptée par les créanciers et que les modalités sont respectées par la compagnie, les administrateurs verront leurs responsabilités statutaires éteintes du même coup. Cependant, la transaction ne peut viser des réclamations portant sur des droits contractuels d’un ou de plusieurs créanciers à l’égard de contrats conclus avec un ou plusieurs administrateurs. Les cautionnements personnels par les administrateurs de différents contrats (ex. : prêt, marge de crédit) ne feront donc pas l’objet de la proposition et les administrateurs demeureront responsables.
 
Qu’en est-il des PME, dont les administrateurs et les actionnaires sont, dans la plupart des cas, les mêmes personnes ?
Si la compagnie éprouve des difficultés financières et que les besoins de trésorerie ne permettent pas de payer les dettes fiscales, et que les fonds générés servent à payer les fournisseurs les plus exigeants, les administrateurs auraient tout intérêt à rester en poste et à chercher à obtenir de l’aide dans un contexte de réorganisation. La démission d’un administrateur n’est pas la solution. Au contraire, ce dernier perd le degré de contrôle qu’il pouvait exercer sur la compagnie et remet le sort de celle-ci entre les mains d’autres personnes, qui ont peut être moins à perdre et qui ne se préoccupent pas autant des responsabilités éventuelles. Ces responsabilités statutaires ne sont pas pour autant diminuées si la compagnie ne trouve pas de solution et se voit acculée à la faillite dans un laps de temps assez court. En conclusion, comme tout bon capitaine de navire, l’administrateur devrait rester en poste et tenter par tous les moyens de sauver l’entreprise et par ricochet se sauver lui-même des responsabilités statutaires qui lui incombent. Abandonner le navire et laisser aux autres la suite de l’opération, ne saurait guère l’avantager.